Service Cimetière
Hôtel de ville
Place du clos
83 440 MONTAUROUX
Tél. : 04 94 50 41 00
Courriel : mairie@ville-montauroux.fr

La commune de Montauroux accorde, par délibération du conseil municipal, dans le cimetière :

  1. Des concessions temporaires ;
  2. Des concessions trentenaires ;

En vertu de l’article L 2223-15 du Code général des Collectivités Territoriales, « les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.

Renouvellement

Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

Reprise des concessions échues pour non renouvellement

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

Conversion

Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration.

Etat d’abandon

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Conformément à l’article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’acte de concession.
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
L’état d’abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d’un garde-champêtre ou d’un policier municipal.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu’il en existe encore, sont avisés un mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour et de l’heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l’égard des personnes chargées de l’entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n’est pas connue, l’avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu’à la porte du cimetière.

Rétrocession de concession

Seul le titulaire d’une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d’une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n’est pas regardée comme une vente par la jurisprudence (Cour de cassation, chambre des requêtes, 16 juillet 1928). Si la rétrocession à la commune d’une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu’il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession. Toutefois, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu’elle n’a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier).
La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l’encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers. Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s’il s’agit d’une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l’issue d’une procédure de reprise de concession en état d’abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23). De même, s’agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l’article L. 2223-14 du CGCT, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d’un délai de deux ans après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du code précité) si les héritiers n’ont pas souhaité la renouveler.